JORF n°122 du 28 mai 1998

Décret n°98-408 du 27 mai 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 59 ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Les fonctionnaires nommés dans un emploi régi par le présent décret exercent les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues par le code de l'éducation.

Article 2

Les emplois fonctionnels régis par le présent décret sont répartis en quatre groupes, supérieur, I, II et III, conformément au classement des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 2017-404 du 27 mars 2017 relatif aux emplois d'agent comptable et de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article 3

L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe supérieur comporte sept échelons. La durée du temps passé dans le 1er échelon est d'un an six mois ; elle est de deux ans six mois dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons.

L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe I comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de un an six mois aux 1er, 2e et 3e échelons, deux ans six mois aux 4e et 5e échelons et trois ans aux 6e et 7e échelons.

L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe II comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans au premier échelon, un an six mois aux deuxième, troisième et quatrième échelons, deux ans six mois aux cinquième et sixième échelons et trois ans au 7e échelon.

L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe III comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans aux premier et deuxième échelons, un an six mois aux troisième, quatrième et cinquième échelons, deux ans six mois aux 6e et 7e échelons.

Article 4

Pour être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les candidats doivent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 953-2 du code de l'éducation.

Article 5

Peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe supérieur mentionné à l'article 2 :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;

3° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe I mentionné à l'article 2.

Article 6

Outre les fonctionnaires mentionnés à l'article 5, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I mentionné à l'article 2 :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont deux ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;

2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe II mentionné à l'article 2.

Article 7

Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.

Ils sont classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel ils auraient eu normalement vocation dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent, à l'occasion de leur plus prochain avancement.

Toutefois, ceux qui étaient parvenus dans leur corps d'origine à un échelon terminal doté d'un indice égal ou supérieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés sans ancienneté au 7e échelon de cet emploi si cette modalité de classement est plus favorable que celle définie à l'alinéa précédent.

Article 6-1

Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 5 et 6, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe II mentionné à l'article 2 :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705 ;

2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe III mentionné à l'article 2.

Article 6-2

Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 5,6 et 6-1, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe III mentionnés à l'article 2 :

1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois de catégorie A ;

2° Les fonctionnaires régis par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.

Article 7

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.

Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.

Article 7-1

La nomination dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée pour une période maximale de quatre ans. Cette nomination peut être renouvelée sans que la durée des fonctions exercées consécutivement dans le même établissement puisse excéder huit ans. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.

Article 7-2

Tout fonctionnaire nommé dans un emploi régi par le présent décret peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Le retrait d'emploi est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, après consultation du président ou du directeur de l'établissement.

Article 7-3

Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette prolongation est susceptible d'être accordée au fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 7-4

Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour une nouvelle durée de quatre ans, toute nomination dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis précise le groupe auquel se rattache l'emploi.

Article 8

La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

Article 9

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

I = SITUATION ANCIENNE
II = SITUATION nouvelle

| :------------:------------:| |----------------------------| | : I : II : | | :------------:------------:| | : 6e échelon : 6e échelon :| | : 5e échelon : 5e échelon :| | : 4+ échelon : 5e échelon :| | : 4- échelon : 4e échelon :| | : 3+ échelon : 4e échelon :| | : 3- échelon : 3e échelon :| | : 2+ échelon : 3e échelon :| | : 2- échelon : 2e échelon :| | : 1e échelon : 1e échelon :| | :------------:------------:|

4+ = 4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois 4- = 4e échelon ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 3+ = 3e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 3- = 3e échelon ancienneté inférieure à 1 an 2+ = 2e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 2- = 2e échelon ancienneté inférieure à 1 an
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

Le décret n° 70-1095 du 30 novembre 1970 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'agent comptable d'université est abrogé.

Les références au décret du 30 novembre 1970 précité sont remplacées, dans tous les textes où elles figurent, par une référence au présent décret.

Article 12

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995, à l'exception de celles concernant les emplois d'agent comptable du groupe I, qui prennent effet au 1er août 1996.

Article 13

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter