JORF n°122 du 28 mai 1998

Arrêté du 19 mai 1998

Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-992 du 10 novembre 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère de la coopération et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 98-175 du 16 mars 1998 relatif aux attributions du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Arrête :

Art. 1er. - La liste des organisations syndicales considérées comme représentatives du personnel à la suite des élections aux commissions administratives paritaires du 12 décembre 1996 et des élections aux commissions consultatives paritaires ministérielles du 7 juin 1995 et aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel institué par l'article 2 du décret du 10 novembre 1994 susvisé est la suivante :

Confédération française démocratique du travail ;

Fédération de l'éducation nationale ;

Fédération des personnels coopérants outre-mer ;

Fédération syndicale unitaire ;

Force ouvrière ;

Liste d'union.

Art. 2. - La répartition des 15 sièges de titulaire et des 15 sièges de suppléant des représentants du personnel entre ces organisations syndicales est la suivante :

Confédération française démocratique du travail : 3 titulaires, 3 suppléants ;

Fédération de l'éducation nationale : 1 titulaire, 1 suppléant ;

Fédération des personnels coopérants outre-mer : 3 titulaires, 3 suppléants ;

Fédération syndicale unitaire : 5 titulaires, 5 suppléants ;

Force ouvrière : 2 titulaires, 2 suppléants ;

Liste d'union : 1 titulaire, 1 suppléant.

Art. 3. - Les organisations syndicales ont un délai de huit jours à compter de la date de publication du présent arrêté pour procéder à la désignation des représentants du personnel.

Art. 4. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES CONSIDEREES COMME REPRESENTATIVES DU PERSONNEL A LA SUITE DES ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DU 12-12-1996 ET DES ELECTIONS AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES MINISTERIELLES DU 07-06-1995 ET APTES A DESIGNER DES REPRESENTANTS AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE MINISTERIEL INSTITUE PAR L'ART. 2 DU DECRET 94992 DU 10-11-1994 EST Y FIXEE.

REPARTITION DES 15 SIEGES DE TITULAIRE ET DES 15 SIEGES DE SUPPLEANT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ENTRE CES ORGANISATIONS SYNDICALES.

Fait à Paris, le 19 mai 1998.

Charles Josselin