JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 4-3

Article 4-3

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du I ou du III de l'article 2 ou du IV de l'article 3, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I bis de l'article 3-1, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2022

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du I ou du III de l'article 2 ou du IV de l'article 3, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I bis de l'article 3-1, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 2017

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du II de l'article 2 ou du IV de l'article 3, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I bis de l'article 3-1, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du II de l'article 2 ou du IV de l'article 3, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 3-1, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du II de l'article 2 ou du IV de l'article 3, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 3-1, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région à son profit.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 janvier 2009

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du II de l'article 2 ou du IV de l'article 3, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 3-1, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre de métiers et de l'artisanat à son profit.