JORF n°122 du 28 mai 1997

Article 17

Article 17

Lorsque l'application des articles 14 et 15 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché de la protection judiciaire de la jeunesse.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le dimanche 1 avril 2007

Lorsque l'application des articles 14 et 15 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché de la protection judiciaire de la jeunesse.