Article 17
Abrogé depuis le 2007-04-01
Lorsque l'application des articles 14 et 15 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché de la protection judiciaire de la jeunesse.
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