JORF n°284 du 6 décembre 1996

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 17

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. A cette date, le décret n° 79-97 du 25 janvier 1979 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes est abrogé. Les membres de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes mentionné à l'article 1er du présent décret.

Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 18 et 21 et ci-dessous.

Article 18

Les titulaires du grade de contrôleur en chef des affaires maritimes placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE
GRADE DU CORPS d'intégration
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Contrôleur en chef des affaires maritimes
Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle
7e échelon :

- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise moins 4 ans.

- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
5e échelon :

- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :

- après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an.

- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :

- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois.

- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur chef des affaires maritimes créé par l'article 20 ci-après puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 25 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 21.

Article 19

Les membres du corps des contrôleurs des affaires maritimes visé par le décret du 25 janvier 1979, titulaires des grades de contrôleur de 1re classe et contrôleur de 2e classe placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE
GRADE DU CORPS d'intégration
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Contrôleur de 1re classe des affaires maritimes
Contrôleur des affaires maritimes de classe normale
5e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
4e échelon
13e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise.
3e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Contrôleur de 2e classe
des affaires maritimes
12e échelon
11e échelon
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise dans tous les cas.
10e échelon
10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les contrôleurs de 1re classe nommés contrôleurs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Article 20

Il est créé au 1er août 1995, dans le corps visé par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur-chef des affaires maritimes.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

I = GRADE ET ÉCHELONS
II = DURÉE Moyenne
III = DURÉE Minimale

| :---:------------:-----------:| |-------------------------------| | : I : II : III : | | :---:------------:-----------:| | :6e :2 ans 6 mois: 2 ans : | | :5e :2 ans 6 mois: 2 ans : | | :4e : 2 ans :1 an 6 mois: | | :3e : 2 ans :1 an 6 mois: | | :2e : 2 ans :1 an 6 mois: | | :1er: 2 ans :1 an 6 mois: | | :---:------------:-----------:|

Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de contrôleur en chef des affaires maritimes autres que ceux visés au b de l'article 18 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 25 ci-après.

Article 21

Les membres du corps des contrôleurs des affaires maritimes, titulaires du grade provisoire de contrôleur-chef visé à l'article 20 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE
GRADE DU CORPS d'intégration
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Contrôleur-chef (grade provisoire)
Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle
7e échelon :

- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise moins 4 ans.

- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
5e échelon :

- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :

- après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an.

- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :

- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois.

- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.

Article 22

Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles 18, 19 et 21 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Article 23

Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 19 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 21 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 24

Par dérogation à l'article 2 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.

Article 25

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur-chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps visé par le présent décret, titulaires du grade de contrôleur des affaires maritimes de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 20 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Article 26

Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

a) Les représentants du grade de contrôleur de 2e classe et du grade de contrôleur de 1re classe des affaires maritimes exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur des affaires maritimes de classe normale et de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure ;

b) Les représentants du grade de contrôleur en chef des affaires maritimes exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle et du grade provisoire de contrôleur-chef des affaires maritimes.

Article 27

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION

Contrôleur de 1re classe des affaires maritimes
Contrôleur des affaires maritimes de classe normale
5e échelon
13e échelon
4e échelon
13e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Contrôleur de 2e classe
des affaires maritimes
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 19 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Article 28

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION

Contrôleur en che des affaires maritimes
Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle
7e échelon :

- après 4 ans
7e échelon

- avant 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :

- après 2 ans
5e échelon

- avant 2 ans
4e échelon
4e échelon :

- après 1 an
4e échelon

- avant 1 an
3e échelon
3e échelon :

- après 6 mois
3e échelon

- avant 6 mois
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 21 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Article 29

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de contrôleurs des affaires maritimes, ouverts avant le 1er août 1995, sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.