JORF n°284 du 6 décembre 1996

Article 23

Article 23

Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 19 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 21 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le dimanche 11 juin 2000

Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 19 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 21 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.