Article 1
Abrogé depuis le 2000-06-11
Le corps des contrôleurs des affaires maritimes, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par le décret du 18 novembre 1994 susvisé, et par le présent décret.
Ses membres sont nommés par le ministre chargé de la mer.
Article 2
Abrogé depuis le 2000-06-11
Le corps régi par le présent décret comprend le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe normale qui est divisé en treize échelons, le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure qui est divisé en huit échelons et le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle qui est divisé en sept échelons.
Le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
Article 3
Abrogé depuis le 2000-06-11
Les membres du corps occupent des emplois qui sont classés dans une branche administrative ou des emplois qui sont classés dans une branche technique.
Toutefois, le fonctionnaire qui occupe un emploi classé dans l'une des branches mentionnées à l'alinéa précédent peut ultérieurement être affecté dans un emploi de l'autre branche après avoir suivi une formation d'adaptation organisée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 4
Abrogé depuis le 2000-06-11
Dans les emplois de la branche administrative, les membres du corps exercent les missions suivantes :
1° Les contrôleurs de classe exceptionnelle sont notamment chargés, sous l'autorité d'un fonctionnaire de la catégorie A ou d'un officier, de services administratifs dépendant des directions ou des quartiers ou centres des affaires maritimes importants ou des écoles nationales de la marine marchande ;
2° Les contrôleurs de classe supérieure sont chargés notamment, sous l'autorité d'un fonctionnaire de la catégorie A, d'un officier ou d'un contrôleur de classe exceptionnelle, de l'ensemble des services administratifs des quartiers ou des centres des affaires maritimes de moindre importance. Ils peuvent également diriger en partie, soit des services administratifs des directions, quartiers ou centres des affaires maritimes importants, soit les services administratifs ou économiques des établissements d'enseignement maritime ;
3° Les contrôleurs de classe normale sont notamment chargés, sous l'autorité d'un contrôleur de classe supérieure, de l'encadrement du personnel administratif des services déconcentrés des affaires maritimes de catégories C et D ou de niveau équivalent. Ils traitent des questions administratives qui leur sont dévolues en raison de leur compétence particulière.
Article 5
Abrogé depuis le 2000-06-11
Dans les emplois de la branche technique, les contrôleurs assurent, à terre et en mer, sous l'autorité d'officiers des affaires maritimes ou de fonctionnaires de catégorie A, l'application de la réglementation technique relative à la sécurité et à l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'application des lois et règlements concernant la pêche maritime, la navigation maritime, la domanialité maritime et le régime social des marins, l'application des lois et règlements concernant l'administration des navires, des gens de mer et autres usagers maritimes.
Les contrôleurs de classe exceptionnelle sont chargés notamment des services techniques existant soit dans les directions, soit dans les quartiers et centres des affaires maritimes les plus importants.
Les contrôleurs de classe supérieure assurent notamment l'encadrement et le fonctionnement des services techniques des quartiers et centres de moindre importance et des stations littorales les plus actives.
Les contrôleurs de classe normale sont responsables notamment de certaines stations littorales des affaires maritimes.
Article 6
Abrogé depuis le 2000-06-11
Les contrôleurs des affaires maritimes exercent leurs fonctions dans la métropole, dans les départements et territoires d'outre-mer, ainsi que dans les services maritimes de missions diplomatiques et des postes consulaires à l'étranger. Ils peuvent être affectés à un centre de traitement de l'information ou à un autre centre spécialisé de l'administration chargé de la mer.
Article 7
Abrogé depuis le 2000-06-11
Les contrôleurs des affaires maritimes prêtent serment devant le tribunal d'instance de leur résidence d'affectation. En cas de mutation dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, l'acte de prestation de serment antérieurement établi doit être enregistré au greffe de ce tribunal.
Article 8
Abrogé depuis le 2000-06-11
Les contrôleurs des affaires maritimes peuvent être astreints au port d'un uniforme dans l'exercice de leurs fonctions.