JORF n°284 du 6 décembre 1996

Article 21

Article 21

Les membres du corps des contrôleurs des affaires maritimes, titulaires du grade provisoire de contrôleur-chef visé à l'article 20 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE
GRADE DU CORPS d'intégration
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Contrôleur-chef (grade provisoire)
Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle
7e échelon :

- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise moins 4 ans.

- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
5e échelon :

- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :

- après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an.

- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :

- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois.

- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le dimanche 11 juin 2000

Les membres du corps des contrôleurs des affaires maritimes, titulaires du grade provisoire de contrôleur-chef visé à l'article 20 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE DU CORPS d'intégration

ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Contrôleur-chef (grade provisoire)

Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans.

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an.

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois.

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.