JORF n°284 du 6 décembre 1996

Article 25

Article 25

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur-chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps visé par le présent décret, titulaires du grade de contrôleur des affaires maritimes de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 20 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 18 octobre 1998

Abrogé le dimanche 11 juin 2000

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur-chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps visé par le présent décret, titulaires du grade de contrôleur des affaires maritimes de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 20 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur-chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps visé par le présent décret, titulaires du grade de contrôleur des affaires maritimes de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

PREMIER GRADE nouveau

CONTRÔLEUR-CHEF (grade provisoire)

ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

4e échelon

Sans ancienneté.

10e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté.

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.