JORF n°284 du 6 décembre 1996

Article 18

Article 18

Les titulaires du grade de contrôleur en chef des affaires maritimes placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE
GRADE DU CORPS d'intégration
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Contrôleur en chef des affaires maritimes
Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle
7e échelon :

- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise moins 4 ans.

- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
5e échelon :

- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :

- après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an.

- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :

- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois.

- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur chef des affaires maritimes créé par l'article 20 ci-après puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 25 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 21.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 18 octobre 1998

Abrogé le dimanche 11 juin 2000

Les titulaires du grade de contrôleur en chef des affaires maritimes placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE DU CORPS d'intégration

ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Contrôleur en chef des affaires maritimes

Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans.

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an.

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois.

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur chef des affaires maritimes créé par l'article 20 ci-après puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 25 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 21.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les titulaires du grade de contrôleur en chef des affaires maritimes placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE DU CORPS d'intégration

ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Contrôleur en chef des affaires maritimes

Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans.

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an.

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois.

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.