JORF n°295 du 20 décembre 1995

TITRE III : RÉGIME FINANCIER

Article 20

Le budget de la Cité de la musique s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Article 21

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 22

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, après avis du directeur général de l'établissement.

Article 23

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur général, avec l'accord de l'agent comptable et le contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret susvisé du 20 juillet 1992.

Article 24

Les fonds de la Cité de la musique peuvent être déposés en banque.

Article 25

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les recettes des concerts et de toutes autres manifestations artistiques ou culturelles ;

2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés ;

3° Les recettes provenant des expositions temporaires ;

4° Les recettes provenant des activités pédagogiques ;

5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement ;

6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;

7° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;

8° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;

9° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

10° Les emprunts ;

11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer.

Article 26

Les charges de l'établissement sont présentées sous la forme de trois enveloppes regroupant :

1° Les frais de personnel, qui comprennent :

a) Les rémunérations d'activité ;

b) Les cotisations et contributions sociales ;

c) Les prestations sociales et allocations diverses ;

2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;

3° Les dépenses d'investissement.

Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.

Article 27

La Cité de la musique est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le présent décret et le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le membre du corps du contrôle général économique et financier est nommé par arrêté du ministre chargé des finances.