Art. 1er. - Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade provisoire de secrétaire en chef créé dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale par l'article 16 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé les secrétaires administratifs appartenant au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
Les agents remplissant ces conditions ne peuvent faire acte de candidature qu'auprès du recteur de leur académie d'affectation ou du ministre chargé de l'éducation nationale, s'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale.
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