JORF n°222 du 24 septembre 1994

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 6

L'Ecole supérieure de plasturgie est dirigée par un directeur, assisté d'un directeur adjoint assurant également la direction des études, d'un directeur de la recherche et d'un secrétaire général. Elle est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.

Article 7

Le directeur de l'école est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'école. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner dans l'établissement.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur. Sous l'autorité du directeur, il est chargé de la gestion de l'établissement.

Les personnels assurant les fonctions de directeur adjoint et de directeur de la recherche sont nommés par le directeur, après avis du conseil d'administration, parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'école.

Article 8

Le conseil d'administration de l'école comprend vingt-trois membres :

1° Cinq membres de droit :

Le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

Le président du conseil général du département de l'Ain ou son représentant ;

Le président du district urbain d'Oyonnax ou son représentant ;

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Rhône-Alpes ou son représentant ;

Le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain ou son représentant ;

2° Huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

Six représentants du Pôle européen de plasturgie choisis en raison de leurs compétences dans les domaines scientifiques, économiques et industriels ;

Un représentant d'une organisation de salariés représentative dans le domaine de la plasturgie ;

Un représentant de la Fédération de la plasturgie ;

3° Un représentant choisi par les membres du conseil d'administration et appartenant à un organisme de recherche ayant passé une convention de collaboration avec l'Ecole supérieure de plasturgie ;

4° Neuf membres élus :

a) Deux représentants des professeurs d'université et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

c) Deux représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

d) Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

e) Deux représentants des élèves ingénieurs.

Article 9

Le président du conseil d'administration est choisi parmi les industriels membres du conseil d'administration. Un vice-président est choisi parmi les personnels enseignants de statut universitaire, membres du conseil d'administration.

Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le règlement intérieur.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au recteur d'académie.

Le recteur de l'académie de Lyon assiste ou se fait représenter aux séances du conseil.

Le directeur de l'école, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 11

Le conseil scientifique comprend dix-sept membres :

1° Trois membres de droit :

Le directeur de l'école, président ;

Le directeur de la recherche ;

Le directeur des études ;

2° Sept membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur :

Deux personnalités nommées en raison de leurs compétences dans les domaines de formation et de recherche intéressant l'école ;

Cinq représentants du Pôle européen de plasturgie ;

3° Sept membres élus :

Deux représentants des professeurs d'université et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

Deux représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

Un représentant des élèves ingénieurs de dernière année.

Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont précisées par le règlement intérieur.

Article 12

Sont électeurs et éligibles :

1° Les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés assurant à l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié de leurs obligations statutaires de référence ou quarante heures annuelles de cours pour les autres enseignants ;

2° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps ;

3° Les élèves ingénieurs régulièrement inscrits.

Article 13

Les représentants des personnels et des élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni liste incomplète. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Article 14

Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est d'un an.

Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.