JORF n°222 du 24 septembre 1994

Article 14

Article 14

Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est d'un an.

Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 septembre 1994

Abrogé le samedi 1 janvier 2005

Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est d'un an.

Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.