JORF n°222 du 24 septembre 1994

Arrêté du 31 août 1994

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat de des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,

Arrête:

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Brevet d'État d'éducateur sportif - Tir sportif

Résumé Ce brevet permet d'entraîner les meilleurs tireurs, de former des entraîneurs, de faire des recherches et de gérer le tir sportif.
Mots-clés : Éducation Sport Tir sportif Qualification professionnelle Gestion sportive

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, option Tir sportif, confère à son titulaire la qualification professionnelle conduisant à la détection, la sélection, la préparation des sportifs de haut niveau, la formation de cadres, la recherche, l'expertise et le management dans les différents domaines du tir sportif.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Art. 2. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la spécialité choisie:
Carabine;
Pistolet;
Cible mobile;
Plateau.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend deux épreuves:
A. - Rédaction et présentation d'un rapport de deux stages nationaux organisés et dirigés par le candidat.
Entraînement d'athlètes, formation de cadres, gestion et promotion (différents aspects de l'activité concernée).
Les candidats sont jugés sur la conception, l'organisation, le déroulement de ces stages et le rapport qu'ils en effectuent.
La note globale définitive est attribuée d'après le rapport général établi par le directeur technique national ou son représentant (coefficient 3).
B. - Conception et soutenance d'un mémoire (coefficient 3; durée: une heure).
Etude prospective de l'organisation du tir sportif concernant les compétitions, la formation de cadres, la détection, la sélection et la préparation de sportifs de haut niveau, sous les aspects techniques,
administratifs et sociaux.

Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 peut être rendue éliminatoire par le jury.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Art. 6. - Les prérogatives d'exercice du titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, option Tir sportif, sont accordées aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré,
option Tir.

Art. 7. - Les dispositions en date du 26 avril 1979 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, option Tir, annexées à l'arrêté du 8 mai 1974 sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du délégué aux formations

Résumé Le délégué aux formations doit mettre en œuvre l'arrêté et le publier au Journal officiel.
Mots-clés : Administration Journal officiel Décret Formation

Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 90587 DU 04-07-1990.

LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 3EME DEGRE,OPTION TIR SPORTIF,CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE CONDUISANT A LA DETECTION,LA SELECTION,LA PREPARATION DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU,LA FORMATION DES CADRES,LA RECHERCHE,L'EXPERTISE ET LE MANAGEMENT DANS LES DIFFERENTS DOMAINES DU TIR SPORTIF.

TITRE I (ART. 2): CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION.

CONSTITUTION DU DOSSIER D'INSCRIPTION DEVANT ETRE FOURNI PAR LE CANDIDAT.

TITRE II (ART. 3): NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN.

L'EXAMEN DE LA PARTIE SPECIFIQUE COMPREND 2 EPREUVES.

TITRE III (AT. 4 A 7): DISPOSITIONS GENERALES.

MODALITES D'OBTENTION DU DIPLOME ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES DU JURY.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 08-05-1974 A COMPTER DU 24-09-1994 EN TANT QU'IL CONCERNE LES DISPOSITIONS ANNEXEES FIXANT LES EPREUVES DE LA FORMATION SPECIFIQUE DU BREVET D'ETAT PRECITE.

Fait à Paris, le 31 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur,

G. LESAGE