Article 12
Abrogé depuis le 2005-01-01
Sont électeurs et éligibles :
1° Les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés assurant à l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié de leurs obligations statutaires de référence ou quarante heures annuelles de cours pour les autres enseignants ;
2° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps ;
3° Les élèves ingénieurs régulièrement inscrits.
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