Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1980 complétant le tarif interministériel des prestations sanitaires;
Vu l'arrêté du 4 février 1991 fixant la liste des produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique soumis à homologation;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'avis de la commission consultative des prestations sanitaires du 19 octobre 1993,
Arrêtent: