JORF n°222 du 24 septembre 1994

TITRE IV : Concours spécifique d'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues régi par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991

Article 21

Un concours spécifique d'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues est institué pour les sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998.

Article 22

Peuvent se présenter au concours spécifique prévu à l'article 21 ci-dessus les personnels non titulaires, exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation, remplissant la condition de diplôme prévue au premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé et justifiant :

a) Soit de cinq années de services d'information et d'orientation effectués dans les services d'information et d'orientation ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation ;

b) Soit de trois années de services d'information et d'orientation effectués dans les services d'information et d'orientation ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne d'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent.

Les conditions de diplôme et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 23

Le concours spécifique prévu à l'article 21 ci-dessus comporte deux épreuves.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et les deux épreuves de ce concours.

Article 24

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ouvre chaque année le concours.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois offerts à ce concours.

Article 25

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Article 26

Les lauréats du concours spécifique d'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues sont nommés conseillers d'orientation-psychologues stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours et sont classés à la même date, selon les dispositions de l'article 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé.

Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions des articles 8 et 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé.