Article 22
Abrogé depuis le 2015-06-14 par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Peuvent se présenter au concours spécifique prévu à l'article 21 ci-dessus les personnels non titulaires, exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation, remplissant la condition de diplôme prévue au premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé et justifiant :
a) Soit de cinq années de services d'information et d'orientation effectués dans les services d'information et d'orientation ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation ;
b) Soit de trois années de services d'information et d'orientation effectués dans les services d'information et d'orientation ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne d'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent.
Les conditions de diplôme et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
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