JORF n°229 du 2 octobre 1992

CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires

Article 54

Jusqu'au 31 décembre 1993, seuls peuvent se présenter au concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe prévu par l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé les agents de l'IRSTEA titularisés en application des dispositions du présent décret et qui remplissent les conditions prévues par ledit article.

Pendant cette période, pour la constitution des jurys prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus, les membres du personnel élus de l'instance d'évaluation sont remplacés par des personnalités qualifiées dans le domaine scientifique et technique, désignées après avis des organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement.

Article 55

Indépendamment des recrutements dans le corps des chargés de recherche prévus à l'article 13 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours réservés aux agents titularisés en application des dispositions de l'article 40 du présent décret dans le corps des ingénieurs d'études de l'IRSTEA peuvent être ouverts, jusqu'au 31 décembre 1993, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas opposables aux candidats à ces concours.

Article 55-1

Les services accomplis successivement en qualité d'agent contractuel de catégorie exceptionnelle et d'ingénieur d'études de l'IRSTEA par les chargés de recherche nommés par la voie des concours organisés en application des dispositions de l'article 55 du présent décret sont assimilés, pour l'avancement de classe tel qu'il est prévu à l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, à des services accomplis dans le corps des chargés de recherche.

Article 56

Indépendamment des recrutements dans le corps des ingénieurs de recherche prévus à l'article 66 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux agents titularisés en application des dispositions de l'article 40 du présent décret dans le corps des ingénieurs d'études de l'IRSTEA peuvent être ouverts, jusqu'au 31 décembre 1993, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.

Les conditions d'ancienneté prévues au 2° du premier alinéa de l'article 67 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas opposables aux candidats à ces concours.

Article 57

Jusqu'au 31 décembre 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents titularisés en application des dispositions des articles 42 et 43 du présent décret au moins au 4e échelon de la 3e classe du corps des techniciens ou au moins au 5e échelon de la 3e classe du corps des secrétaires d'administration de la recherche de l'IRSTEA peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs compte tenu des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau ou de la nature des emplois qu'ils occupent sous réserve de détenir l'un des diplômes exigés pour accéder à ce corps énumérés à l'article 95 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les décisions d'intégration sont prises, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet, après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis d'une commission dont les membres sont nommés par le directeur général de l'IRSTEA. Cette commission comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit à être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs de l'IRSTEA ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement.

Article 58

Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'IRSTEA dans la catégorie qu'il occupe au moment de la titularisation sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de la recherche où il est reclassé en application des dispositions des articles 32 et 34 du présent décret.

Article 58-1

Jusqu'au 31 décembre 2002 :

a) Par dérogation aux dispositions du a du 2° de l'article 67 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la durée des services exigée des assistants ingénieurs de l'IRSTEA pour se présenter aux concours internes d'accès au corps des ingénieurs de recherche de l'IRSTEA est fixée à sept ans ;

b) Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 81 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'ancienneté requise des assistants ingénieurs de l'IRSTEA pour bénéficier d'une nomination au choix dans le corps des ingénieurs d'études de l'IRSTEA est fixée à six ans.

Article 59

Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels de l'IRSTEA demeurent valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections 4, 5, 6, 7 et 8 du chapitre Ier du titre II du présent décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.

Article 60

Pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la publication du présent décret, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 249 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne s'appliquent pas aux fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs et d'ingénieurs de recherche de l'IRSTEA.

Article 61

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.