JORF n°229 du 2 octobre 1992

Section 2 : Dispositions relatives au corps des directeurs de recherche

Article 9

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le directeur général de l'IRSTEA après avis du conseil scientifique et technique, dans la limite de 40 p. 100 de l'effectif total du jury.

Article 10

Pour l'application des dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué, pour l'ensemble des disciplines ou groupes de disciplines dans lesquels les emplois mis au concours sont à pourvoir, un jury d'admission comprenant :

Le directeur général de l'établissement ou son représentant, président ;

Quatre personnalités appartenant aux instances d'évaluation, nommées sur proposition du directeur général, après avis du conseil scientifique et technique, à raison d'une au moins parmi les membres élus, et de deux au moins parmi les membres nommés ;

Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'IRSTEA nommées sur proposition du directeur général.

Ces personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir.

Parmi ces huit personnalités, cinq au moins doivent appartenir au personnel de l'établissement. Toutefois, par dérogation à cette règle, lorsqu'il n'existe aucun membre élu de l'instance d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir, il peut être fait appel à une personnalité qualifiée extérieure à l'établissement, désignée après avis des représentants du personnel au comité scientifique et technique.

Article 11

Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, compter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.