Article 3
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L'entrée en centre de formation pédagogique privé en vue de la préparation au concours externe ou au concours externe spécial de et en langue régionale d'accès à l'année de formation est subordonnée à un entretien avec le directeur du CFPP, assisté d'une commission.
Article 4
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Le concours externe et le concours externe spécial de et en langue régionale d'accès à la seconde année de formation sont ouverts aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif sont réputés remplir les conditions de titre ou de diplôme pour s'inscrire au concours externe ou au concours externe spécial de et en langue régionale.
Article 4 bis
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Le troisième concours d'accès à la seconde année de formation est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :
1° Avoir exercé une ou plusieurs activités professionnelles pendant une durée de cinq ans au moins. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître ou documentaliste de l'enseignement privé sous contrat régis par le décret du 10 mars 1964 susvisé ;
2° Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.A titre transitoire, pour la session 2002 du troisième concours, la date d'appréciation des conditions requises des candidats audit concours est fixée au 1er septembre 2002.
Article 5
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Le nombre de postes à mettre au concours externe et, le cas échéant, au concours externe spécial et au troisième concours d'entrée en seconde année d'un centre de formation pédagogique privé est au plus égal au nombre de contrats de stagiaire attribués au recteur au titre de ce centre.
Article 6
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Les candidats admis à l'issue de ces concours reçoivent une formation d'une année dans le centre de formation pédagogique, conformément au titre III ci-après.
Article 7
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Le premier concours interne et le premier concours interne spécial de et en langue régionale sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés assimilés pour leur rémunération aux instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.
Article 8
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Le second concours interne et le second concours interne spécial de et en langue régionale sont ouverts :
1° Aux délégués auxiliaires et aux maîtres contractuels rémunérés sur une échelle autre que de titulaires, justifiant à la date de clôture des registres de candidature de trois ans de services effectifs et de l'un des titres requis pour se présenter au concours externe ;
2° A l'issue d'un cycle préparatoire d'un an, aux délégués auxiliaires et aux maîtres contractuels rémunérés sur une échelle autre que de titulaires qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est organisé, justifient de la possession d'un D.E.U.G. ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique, et qui ont assuré pendant trois ans leurs fonctions dans des établissements privés sous contrat.
Pour l'appréciation des conditions de services, les services à temps partiel, incomplets ou discontinus sont pris en compte dans les conditions suivantes :
Les services à temps partiel (50 % et au-delà) sont considérés comme des services à temps plein ;
Les services discontinus sont totalisés dans le cadre de l'année scolaire ; ils sont considérés comme des services à temps plein dès lors qu'ils représentent au moins 50 % d'un équivalent temps plein ;
Les services incomplets inférieurs à 50 % ou les services discontinus représentant moins de 50 %, après totalisation dans le cadre de l'année scolaire, sont comptabilisés forfairement pour la moitié d'une année quelle que soit la quotité de temps travaillé.
Ne peuvent se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire les candidats qui réunissent les conditions leur permettant de se présenter directement au second concours interne ou au second concours interne spécial, ceux qui se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge et ceux qui auraient déjà suivi une formation préparatoire au sein d'un C.F.P.P. ou d'un I.U.F.M
Article 9
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Le nombre de candidats à admettre au premier concours interne et, le cas échéant, au premier concours interne spécial est déterminé conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
Le nombre de candidats à admettre au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est déterminé par le recteur sur proposition du directeur du centre, en fonction du nombre de services effectivement vacants à la rentrée suivante dans les établissements situés dans le ressort du centre.
Le nombre de candidats à admettre globalement aux seconds concours internes et aux seconds concours internes spéciaux dans l'ensemble des académies ne pourra être supérieur au total des postes ouverts aux concours externes et aux concours externes spéciaux.
Le nombre de candidats à admettre au second concours interne dans l'ensemble des académies ne pourra être supérieur au total des postes ouverts aux concours externes.
Le nombre de postes offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours ci-après : concours externe, concours externe spécial, second concours interne, second concours interne spécial et troisième concours.
Dans chaque académie, les postes offerts à l'une ou l'autre des voies de concours citées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats des autres concours dans la limite de 25 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.
Article 10
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Le concours d'entrée au cycle préparatoire et l'organisation de ce cycle sont conformes aux règles générales adoptées pour l'organisation du cycle préparatoire au second concours interne de professeurs des écoles de l'enseignement public.
Article 11
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Les épreuves des concours et leur déroulement sont conformes aux règles définies pour le déroulement des concours correspondants pour le recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.
Les langues vivantes étrangères pouvant faire l'objet d'une épreuve orale d'admission ou d'une épreuve facultative du concours externe et du second concours interne sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'hébreu, l'italien et le portugais.
Article 12
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Les jurys du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial du troisième concours et du concours d'entrée au cycle préparatoire au second concours interne sont présidés par le recteur ou son représentant.
La vice-présidence est assurée par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie des départements de l'académie. Les autres membres sont nommés par le recteur et choisis parmi des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, des formateurs provenant des différents centres, des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscriptions primaires, des professeurs agrégés ou certifiés de l'enseignement public, des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat assimilés aux certifiés ou agrégés. Pour les concours spéciaux, des personnes n'appartenant pas nécessairement aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies à raison de leurs compétences particulières.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des correcteurs sont désignés par le recteur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Article 13
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Le recteur arrête, dans l'ordre de mérite, les listes des candidats déclarés admis aux concours ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission.
Article 14
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Les candidats admis au concours externe, au concours externe spécial et au troisième concours, s'ils ne justifient pas d'une expérience d'enseignement, sont affectés dans un établissement d'enseignement primaire privé de l'académie dont dépend le centre de formation, où ils effectuent leur stage en responsabilité. Ils bénéficient d'un contrat provisoire implanté dans cet établissement.
Les personnels qui exerçaient, avant le concours, des fonctions de maître continuent à assurer un service d'enseignement dans des conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée.