JORF n°229 du 2 octobre 1992

Section 1 : Dispositions communes

Article 15

Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'IRSTEA est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et est subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

Article 16

Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche, d'ingénieur d'études, de chargé ou d'attaché d'administration de la recherche est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67, 82, 160 et 171 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il peut être fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.

Article 17

A chaque session, les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite du tiers du nombre des emplois offerts arrondi à l'unité supérieure. Toutefois cette limite ne s'applique pas pour les emplois offerts aux concours d'adjoint technique, d'agent technique, d'adjoint administratif ou d'agent d'administration de la recherche.