JORF n°229 du 2 octobre 1992

Section 3 : Dispositions relatives aux autres agents contractuels

Article 34

Les agents non titulaires de l'IRSTEA, qui remplissent les conditions fixées aux articles 28 et 29 du présent décret mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées à l'article 2 du règlement intérieur du 30 mars 1988, font l'objet, avant la titularisation, d'un classement préliminaire dans lesdites catégories.

L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps crées par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections 4, 5, 6, 7 et 8 du présent chapitre.

Article 35

Pour l'application des dispositions de l'article 34 du présent décret, les ouvriers agricoles et les ouvriers professionnels non titulaires de l'IRSTEA font l'objet d'un reclassement préliminaire dans les catégories de contractuels énumérées selon le tableau ci-après :

| CATÉGORIES D'ORIGINE |CATÉGORIES MENTIONNÉES

dans le règlement intérieur du 30 mars 1988| |:----------------------------|:--------------------------------------------------------------------------| | Ouvriers agricoles | Contractuels IRSTEA | |Cadre d'exploitation agricole| 1re catégorie (1re classe) | | 6e catégorie | 2e catégorie (classe normale) | | Ouvriers professionnels | | | Hors catégorie | 1re catégorie (1re classe) | | 7e catégorie | 1re catégorie (1re classe) | | 6e catégorie | 1re catégorie (classe normale) | | 5e catégorie | 2e catégorie (1re classe) | | 4e catégorie | 2e catégorie (classe normale) | | 3e catégorie | 3e catégorie |

Ce reclassement donne lieu à l'attribution d'un indice correspondant au niveau de la rémunération brute mensuelle des agents intéressés.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier agricole ou d'ouvrier professionnel dans la catégorie occupée au moment de la titularisation sont assimilés à des services accomplis dans les catégories d'agents contractuels de l'IRSTEA selon la correspondance établie dans le tableau figurant au présent article.

Article 36

Pour l'application des dispositions de l'article 34 du présent décret, les agents contractuels régis par un statut antérieur aux catégories créées par le règlement intérieur du 30 mars 1988 font l'objet d'un reclassement préliminaire, conformément à la grille indiciaire annexée au présent décret.