JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 58

Article 58

Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'IRSTEA dans la catégorie qu'il occupe au moment de la titularisation sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de la recherche où il est reclassé en application des dispositions des articles 32 et 34 du présent décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'IRSTEA dans la catégorie qu'il occupe au moment de la titularisation sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de la recherche où il est reclassé en application des dispositions des articles 32 et 34 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 1992

Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire du Cemagref dans la catégorie qu'il occupe au moment de la titularisation sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de la recherche où il est reclassé en application des dispositions des articles 32 et 34 du présent décret.