Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Abrogé1 février 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 septembre 2022 au 31 janvier 2024

Le corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par le présent décret sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Ces ingénieurs exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Créé le 19 novembre 2018 · En vigueur du 1 septembre 2022 au 31 janvier 2024

I. - Les ingénieurs hospitaliers exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique ou dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 1er.

Dans les domaines de leur compétence, ils coordonnent les activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par le directeur de l'établissement ou par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

A ce titre, ils réalisent les études préalables et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l'installation et à la mise en oeuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l'entretien des bâtiments. Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux.

Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique.

Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer :

a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans le cadre de conventions passées entre établissements ;

b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;

c) A des actions de recherche.

Les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent, sous réserve des nécessités de service, également participer :
a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou d'organismes publics ou privés d'intérêt général, dans le cadre de conventions passées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avec ces établissements et organismes ;
b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;
c) A des actions de recherche.
Lorsque les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assurent les fonctions de responsable du service technique au sein d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier, ils sont dénommés directeur des services techniques.

II. - Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article 9, la coordination et le contrôle des services techniques sont assurés par l'un des ingénieurs de la fonction publique hospitalière du grade le plus élevé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Créé le 19 novembre 2018 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 janvier 2024

Chaque corps d'ingénieurs comprend quatre grades : le grade d'ingénieur hospitalier comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant neuf échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle comptant sept échelons.

Créé le 19 novembre 2018 · En vigueur du 1 septembre 2022 au 31 janvier 2024

Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur hospitalier, d'ingénieur hospitalier principal, d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle peuvent exercer leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle ayant atteint le 6e échelon accèdent au 7e échelon de leur grade lorsqu'ils exercent dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article 24 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière.

Créé le 19 novembre 2018 · En vigueur du 1 septembre 2022 au 31 janvier 2024

I. - Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière sont recrutés :

1° En application du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique :

a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes d'ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme ou titre dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans au moins de services publics effectifs.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code.

2° En application du 1° de l'article L. 523-1 du même code, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements de longue durée, par examen professionnel ouvert :

a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans leur corps ;

b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.

Lorsque la computation régionale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination prévue au 2° du présent article, une nomination peut être prononcée la troisième année.

II. - Les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont recrutés :

1° En application du chapitre V du titre II du livre III du même code :

a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes d'ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé et aux titulaires d'un diplôme ou titre dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans au moins de services publics effectifs.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code ;

2° En application du 1° de l'article L. 523-1 du même code, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et de détachements de longue durée, par examen professionnel ouvert :

a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans leur corps ;

b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.

Lorsque l'application du 2° ci-dessus n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.

III.-Pendant la durée du stage prévu à l'article 6-2, les ingénieurs hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 19 novembre 2018 · En vigueur du 1 septembre 2022 au 31 janvier 2024

Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au 2° de l'article 8 du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale sont recrutés en application du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique :
a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes d'ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme ou titre dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans au moins de services publics effectifs.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code.
Pendant la durée du stage prévu à l'article 6-2, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 19 novembre 2018 · En vigueur du 1 septembre 2022 au 31 janvier 2024

I.-Les concours et examens professionnels de recrutement des ingénieurs de la fonction publique hospitalière prévus en application du chapitre V du titre II du livre III et de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique sont ouverts et organisés, pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou, pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.
Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels sont portés à la connaissance du public par affichage dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.
II.-Les concours et examens professionnels de recrutement des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris organisés en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les listes d'aptitude sont établies par ce dernier, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Ils sont également publiés sur le site internet de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et sur celui de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

III.-Un délai d'un mois à compter de la date de la publication ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.
Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours interne en application des dispositions du b du 1° des I et II de l'article 5 et du b de l'article 6.
Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.
Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.
La composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 19 novembre 2018 · En vigueur du 1 septembre 2022 au 31 janvier 2024

La durée du stage prévu à l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l'un des corps des ingénieurs hospitaliers est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire ou réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.

Créé le 19 novembre 2018 · En vigueur du 1 septembre 2022 au 31 janvier 2024

I.-Les membres de chaque corps d'ingénieurs qui ont été recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application de l'article 5 ou dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale en application de l'article 6 sont classés au 1er échelon de leur grade de recrutement, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions des II à V du présent article.
II.-Les membres de chaque corps d'ingénieurs qui ont été recrutés par la voie du concours externe sur titre dans le grade d'ingénieur hospitalier en application du a du 1° des I et II de l'article 5 ou dans le grade d'ingénieur en chef en application du a de l'article 6 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois .
III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'ingénieur hospitalier, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE
DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS
DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER
Echelons GRADE D'INGENIEUR
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon 9e échelon Sans ancienneté
10e échelon 9e échelon Sans ancienneté
9 e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon 6e échelon Sans ancienneté
5e échelon 5e échelon Sans ancienneté
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Sans ancienneté
2e échelon 4e échelon Sans ancienneté
1er échelon 3e échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon Sans ancienneté
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Sans ancienneté
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER
Echelons GRADE D'INGENIEUR
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 6e échelon Sans ancienneté
11e échelon 5e échelon Sans ancienneté
10e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Sans ancienneté
8e échelon 4e échelon Sans ancienneté
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Sans ancienneté
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
V.-Les fonctionnaires recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui serait la leur, si préalablement à leur nomination dans ce grade, ils avaient été nommés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2016 puis classés dans le grade d'ingénieur en chef selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 15 mai 2007 précité.

Créé le 19 novembre 2018 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 janvier 2024

La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est ainsi fixée :

GRADES ET ECHELONS DUREES
Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle
7e échelon -
6e échelon 3 ans 6 mois
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur hospitalier en chef de classe normale
10e échelon -
9e échelon 3 ans 6 mois
8e échelon 3 ans 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an
Ingénieur hospitalier principal
9e échelon -
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 2 ans 6 mois
1er échelon 2 ans
Ingénieur hospitalier
10e échelon -
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 4 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an 6 mois

Créé le 19 novembre 2018 · En vigueur du 1 septembre 2022 au 31 janvier 2024

Pour chaque corps d'ingénieurs :

1° Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique, les ingénieurs hospitaliers ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité.
2° Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l'effectif des ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 6 :
a) Dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du même code, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux années au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ;

b) Dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers comptant douze années au moins de services effectifs dans leur corps.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

3° Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du même code, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux ans et demi au moins d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

Créé le 19 novembre 2018 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 janvier 2024

I.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier de chaque corps au grade d'ingénieur hospitalier principal mentionnées au 1° de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier Situation dans le grade d'ingénieur principal
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Sans ancienneté
7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

II.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier de chaque corps au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au b du 2° de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Sans ancienneté
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

III.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal de chaque corps au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au 2° de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation dans le grade d'ingénieur principal Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 10e échelon Sans ancienneté
7e échelon 10e échelon Sans ancienneté
6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation.

IV.-Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale de chaque corps nommés au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionné au 3° de l'article 8 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouveau grade, à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

V.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal de chaque corps au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionnées au 3° de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation dans le grade d'ingénieur principal Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Sans ancienneté
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation.

Créé le 19 novembre 2018 · En vigueur du 1 septembre 2022 au 31 janvier 2024

En application de l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique, un ou plusieurs emplois d'ingénieur général hospitalier peuvent être créés dans les centres hospitaliers régionaux et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les ingénieurs généraux hospitaliers de la fonction publique hospitalière et les ingénieurs généraux hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de la coordination et du contrôle des services techniques de l'établissement.

L'emploi d'ingénieur général hospitalier de la fonction publique hospitalière et l'emploi d'ingénieur général hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comportent chacun trois échelons. L'ancienneté pour être nommé à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des deux premiers échelons. Ces emplois sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs hospitaliers en chef ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 7e échelon de la classe normale.

Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans renouvelable à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché.

Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédente situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.

Créé le 19 novembre 2018 · En vigueur du 1 septembre 2022 au 31 janvier 2024

Dans le cadre des orientations définies par le directeur de l'établissement et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général, les ingénieurs généraux hospitaliers de la fonction publique hospitalière et les ingénieurs généraux hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de missions de contrôle et d'évaluation relatives à la constitution et la gestion des parcs techniques et immobiliers ou à tout autre domaine technique justifiant leur intervention.

Ils peuvent être affectés, selon le cas, auprès d'un établissement ou d'un groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dont l'activité technique, médicale et sanitaire est particulièrement importante.

A la demande du directeur de l'établissement et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, du directeur général, ils peuvent se voir confier des missions d'expertise afférentes à une spécialité technique ou à un établissement ou à un groupe d'établissements.

Chaque année, ils rédigent un rapport qui comporte un bilan de leurs activités.

Créé le 19 novembre 2018

Le décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est abrogé.

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 19 novembre 2018 au 31 janvier 2024

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Transféré7 août 2007

Créé le 1 janvier 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2024-52 du 30 janvier 2024art. 23

En vigueur du lundi 19 novembre 2018 au mercredi 31 janvier 2024

Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Modifié parDécret n°2018-999 du 16 novembre 2018art. 14

En vigueur du samedi 23 septembre 2017 au dimanche 18 novembre 2018

Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Modifié parDécret n°2017-1374 du 20 septembre 2017art. 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 22 septembre 2017

Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Modifié parDécret n°2016-1705 du 12 décembre 2016art. 23

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016

Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Modifié parDécret n°2011-744 du 27 juin 2011art. 20

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 29 juin 2011

Décret n°91-868 du 5 septembre 1991
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 6-2
Article 6-3
Article 7
Article 8
Article 8-1
Article 9
Article 9-1
Article 38
Article 41
Titre Ier : Dispositions propres aux ingénieurs hospitaliers
Titre II : Dispositions générales
Titre III : Dispositions transitoires
Article 39