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Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Titre III : Dispositions transitoires

Abrogé19 novembre 2018

Créé le 1 janvier 1990

Les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur subdivisionnaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

Créé le 1 août 1993

I. - A compter du 1er août 1993, les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur subdivisionnaire suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Échelon

Échelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois

7e échelon :

 
 

- après 3 ans

8e échelon

Sans ancienneté

- avant 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

6e échelon :

 
 

- après 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

- avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon :

 
 

- après 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

- avant 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon :

 

- après 3 ans

8e échelon

- avant 3 ans

7e échelon

6e échelon :

 

- après 3 ans

7e échelon

- avant 3 ans

6e échelon

5e échelon :

 

- après 3 ans

6e échelon

- avant 3 ans

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées selon les modalités applicables aux personnels en activité.

Créé le 1 janvier 1990

Il est créé à la base du grade d'ingénieur en chef un 1er échelon provisoire doté de l'indice brut 450, d'une durée moyenne d'un an. Cet échelon est créé pour l'intégration des ingénieurs principaux de l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé et des ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 1 500 lits.

Il est créé au sommet du grade d'ingénieur en chef les échelons provisoires suivants :

ECHELONS ET INDICES BRUTS

DUREE

moyenne

2e échelon provisoire I B 801

2 ans

3e échelon provisoire I B 851

2 ans

4e échelon provisoire I B 871

-

Les 2e et 3e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux, établissements, syndicats interhospitaliers et groupements interhospitaliers de plus de 3 000 lits recrutés avant la date de publication du présent décret.

Les 2e, 3e et 4e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant de 1 501 à 3 000 lits recrutés avant la date de publication du présent décret.

Créé le 1 août 1996 · En vigueur du 25 juin 2007 au 22 septembre 2017

I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs hospitaliers principaux sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Ancienne

Nouvelle

 

7e échelon :

 
 

- après 1 an

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'1 an

- avant 1 an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

6e echelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e echelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e echelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e echelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e echelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

7e échelon :

 

- après 1 an

7e échelon

- avant 1 an

6e échelon

6e echelon

6e échelon

5e echelon

5e échelon

4e echelon

4e échelon

3e echelon

3e échelon

2e echelon

2e échelon

1er échelon

1er

Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Créé le 1 août 1996 · En vigueur du 25 juin 2007 au 22 septembre 2017

I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux qui étaient classés sur les 2e, 3e et 4e échelons provisoires dans le grade d'ingénieur en chef, selon les modalités fixées à l'article 26, sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Ancienne

Nouvelle

 

4e echelon provisoire

8e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

3e échelon provisoire

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'1 an

2e échelon provisoire

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

4e echelon proviso ire

8e échelon

3e échelon proviso ire

7e échelon

2e échelon provisoire

6e échelon

Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 25 juin 2007 au 22 septembre 2017

Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs principaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur principal à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 25 juin 2007 au 22 septembre 2017

Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 1 500 lits et les ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux comptant de 1 501 à 3 000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur principal à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 25 juin 2007 au 22 septembre 2017

Les ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux et syndicats interhospitaliers de plus de 3 000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur en chef :
Dans la classe exceptionnelle, s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 749 ;
Dans la classe normale, s'ils ont atteint un indice inférieur à 749.
Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine et conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 29 juin 2011

I. - Les techniciens supérieurs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus à la date du présent décret sont reclassés dans le corps des techniciens supérieurs dans les conditions suivantes :
1° Les techniciens supérieurs, dans le grade de technicien supérieur hospitalier ;
2° Les techniciens supérieurs principaux, dans le grade de technicien supérieur hospitalier principal ;
3° Les techniciens supérieurs chefs, dans le grade de technicien supérieur hospitalier chef.
Ils sont reclassés dans ces grades à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
II. - (paragraphe abrogé).

Créé le 18 décembre 1994 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 29 juin 2011

I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure régies par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et quatre échelons.

II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacune des classes mentionnées au I est fixée comme suit :

CLASSE NORMALE

(grade provisoire)

ECHELON

ANCIENNETE MOYENNE

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

CLASSE SUPERIEURE

(grade provisoire)

ECHELON

ANCIENNETE MOYENNE

4e échelon

-

3e échelon

4 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994, dans le corps des techniciens supérieurs régis par le présent décret, un grade provisoire de technicien supérieur hospitalier chef comportant huit échelons.

IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :

CLASSE EXCEPTIONNELLE

(grade provisoire)

ECHELON

ANCIENNETE MOYENNE

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des techniciens supérieurs les techniciens supérieurs hospitaliers, principaux et chefs créées le 5 septembre 1991. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Créé le 18 décembre 1994 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 29 juin 2011

Les techniciens supérieurs du grade provisoire d'hospitalier chef régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus sont reclassés dans le grade de technicien supérieur hospitalier chef créé à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle créée le 5 septembre 1991, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après :

SITUATION ANCIENNE

Échelon

SITUATION NOUVELLE

Échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Classe exceptionnelle

(grade provisoire)

Classe exceptionnelle créée le 1er août 1994

 

8e échelon :

 
 

- après 2 ans

8e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise plus 2 ans.

7e échelon :

 
 

- après 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

6e échelon :

 
 

- après 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

5e échelon :

 
 

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

4e échelon :

 
 

- après 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Le reclassement se fait :

- à compter du 1er août 1994 : dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire du corps ;

- à compter du 1er août 1995 : dans la limite des deux tiers de cet effectif ;

- à compter du 1er août 1996 : pour la totalité de l'effectif.

Créé le 18 décembre 1994 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 29 juin 2011

Les techniciens supérieurs hospitaliers et principaux régis par les dispositions de l'article 30-1 sont reclassés au 1er août 1996 dans le grade de techniciens supérieurs hospitaliers créé à compter de cette date selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

Échelon

SITUATION NOUVELLE

Échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Classe supérieure

(grade provisoire)

Classe normale

 

4e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise plus 2 ans dans la limite de 4 ans

3e échelon

13e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

2e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an

1er échelon

11e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an

Classe normale

(grade provisoire)

Classe normale

 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Créé le 18 décembre 1994 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 29 juin 2011

I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade provisoire de technicien supérieur hospitalier chef régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus :
1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers principaux comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;
2° Dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 précité, les techniciens supérieurs hospitaliers comptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les techniciens supérieurs hospitaliers principaux.
Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédent sont ceux prévus à l'article 14 ci-dessus.
II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier principal régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers ayant atteint le 8e échelon.
Le nombre des techniciens supérieurs hospitaliers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif du corps des techniciens supérieurs.
Lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les techniciens supérieurs hospitaliers remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite des deux tiers de leur effectif à compter du 1er août 1994.
A compter du 1er août 1995, cette limite est supprimée.

Créé le 1 janvier 1990

I. - Les dessinateurs et dessinateurs chefs de groupe des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés dans le corps des dessinateurs respectivement au grade de dessinateur et de dessinateur chef de groupe.
Ils sont reclassés dans ces grades à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
II. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, l'effectif des dessinateurs principaux par rapport à l'effectif total du corps est fixé ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1990, 2,5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1993, 5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1995, 7,5 p. 100.
Toutefois, lorsque l'effectif du corps des dessinateurs dans un établissement est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 3, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.

Créé le 18 décembre 1994 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 29 juin 2011

I. - Pour les techniciens supérieurs hospitaliers chefs provisoire régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

Échelon

SITUATION NOUVELLE

Échelon

Classe exceptionnelle créée le 5 septembre 1991 et grade provisoire

Classe exceptionnelle

8e échelon :

 

- après 2 ans

8e échelon

- avant 2 ans

7e échelon

7e échelon :

 

- après 2 ans

7e échelon

- avant 2 ans

6e échelon

6e échelon :

 

- après 2 ans

6e échelon

- avant 2 ans

5e échelon

5e échelon :

 

- après 2 ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

 

- après 2 ans

4e échelon

- avant 2 ans

3e échelon

3e

2e échelon

2e

1er échelon

1er

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus, à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996.

II. - Pour les techniciens supérieurs hospitaliers et principaux régis par les dispositions de l'article 30-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Échelon

Échelon

Classe supérieure

Classe normale

4e

13e

3e

13e

2e

12e

1er

11e

Classe normale

(grade provisoire)

Classe normale

12e

12e

11e

11e

10e

10e

9e

9e

8e

8e

7e

7e

6e

6e

5e

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 29 juin 2011

A titre transitoire et pour une période de cinq ans, à compter de la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions de l'article 5 et 19-I a ci-dessus, les postes vacants d'ingénieurs subdivisionnaires peuvent être pourvus par concours interne sur titres ouvert dans chaque établissement aux techniciens supérieurs de l'établissement comptant au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ce concours.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 30 octobre 2001 au 29 juin 2011

A titre transitoire et pour une période de six ans à compter de la date de publication du décret n° 2001-985 du 29 octobre 2001, le concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 ci-dessus est ouvert par le directeur de chaque établissement.
Peuvent se présenter à ce concours les fonctionnaires relevant des corps d'agents chefs et de dessinateurs justifiant de quatre années au moins de services effectifs.

Créé le 1 janvier 1990

A titre transitoire, et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions des articles 19-VII, 33 et 34 ci-dessus, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers du total des emplois à pourvoir par concours.

Créé le 1 janvier 1990

Les opérations de recrutement par voie de concours pour lesquelles l'ouverture du concours aura été publiée avant la publication du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.
Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.
Abrogé19 novembre 2018

Créé le 1 janvier 1990

Le décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est abrogé.

Créé le 25 juin 2007

Les ingénieurs hospitaliers et les ingénieurs hospitaliers en chef sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon. Les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de seconde classe, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 1re classe et les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie hors classe sont reclassés, conformément au tableau suivant :

SITUATION

ANCIENNETÉ

(conservée dans la limite

de la durée maximale de l'échelon)

Antérieure

Nouvelle

 

Ingénieur hospitalier en chef

de 1re catégorie

hors classe

Ingénieur hospitalier en chef

de classe exceptionnelle

 

3e échelon.

6e échelon.

Ancienneté acquise dans la limite de trois ans et demi.

2e échelon.

5e échelon.

Ancienneté acquise.

1er échelon.

4e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Ingénieur hospitalier en chef

de 1re catégorie de 1re classe

Ingénieur hospitalier en chef

de classe exceptionnelle

 

4e échelon.

4e échelon.

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et demi.

3e échelon.

3e échelon.

Ancienneté acquise.

2e échelon.

2e échelon.

4/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon.

1er échelon.

Ancienneté acquise.

Ingénieur hospitalier en chef

de 1re catégorie de 2e classe

Ingénieur hospitalier en chef

de classe normale

 

8e échelon.

7e échelon.

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

7e échelon.

7e échelon.

Sans ancienneté.

6e échelon.

6e échelon.

Ancienneté acquise.

5e échelon.

5e échelon.

Ancienneté acquise.

4e échelon.

4e échelon.

4/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon.

3e échelon.

5/4 de l'ancienneté acquise.

2e échelon.

2e échelon.

3/4 de l'ancienneté acquise.

1er échelon.

1er échelon.

2/3 de l'ancienneté acquise.

Créé le 7 août 2007

Par dérogation au premier alinéa du I de l'article 18 et ce, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus, au grade de dessinateur chef de groupe, par la voie de l'inscription à un tableau annuel d'avancement, les dessinateurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.

Abrogé depuis le lundi 19 novembre 2018

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 18 novembre 2018

Titre III : Dispositions transitoires
Article 25
Article 25-1
Article 26
Article 26-1
Article 26-2
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 30-1
Article 30-2
Article 30-3
Article 30-4
Article 31
Article 32
Article 32-1
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40