Code général de la fonction publique

Section 1 : Dispositions communes

Article L327-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période probatoire pour les recrutés de la fonction publique

Résumé Les nouveaux fonctionnaires doivent faire une période d'essai, qui peut inclure une formation.

Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit.

Article L327-2

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Titularisation automatique des élus au Parlement durant leur stage

Résumé Un fonctionnaire en stage qui devient député ou sénateur est titularisé automatiquement après une période égale à celle des autres fonctionnaires de son nouveau grade.

La personne mentionnée à l'article L. 327-1 ayant la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois de la fonction publique, élu au Parlement durant son stage, est titularisé de plein droit dans son nouveau grade à l'issue d'une période égale à la durée moyenne du stage des fonctionnaires de ce grade.