JORF n°0189 du 2 août 2020

Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX EMPLOIS FONCTIONNELS

Article 23

Les dispositions du présent titre sont applicables aux emplois mentionnés au 3° de l'article 1er.

Article 24

Les emplois fonctionnels des personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 susvisé sont répartis en trois groupes :
1° Le groupe I, correspondant aux emplois les plus importants, comprend les emplois suivants :
a) Directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
b) Secrétaire général et directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
c) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à deux cent cinquante millions d'euros ;
d) Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
e) Directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est supérieur à un milliard d'euros ;
2° Le groupe II comprend les emplois suivants :
a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I, dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à cent vingt-cinq millions d'euros ;
b) Directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est supérieur à quatre cents millions d'euros ;
c) Adjoint au directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est supérieur à un milliard d'euros ;
d) Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
e) Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;
f) Directeur des services centraux des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;
g) Directeur de groupe hospitalier des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;
3° Le groupe III comprend les emplois suivants :
a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I ou II, dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à soixante millions d'euros ;
b) Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget est égal ou supérieur à deux cent cinquante millions d'euros ;
c) Directeur adjoint d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
d) Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
e) Autre directeur général adjoint d'un centre hospitalier régional.

Article 25

Les emplois fonctionnels de directeur relevant du décret du 26 décembre 2007 susvisé sont choisis parmi les établissements dont le budget, le cas échéant consolidé, excède cinquante millions d'euros.

Article 26

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe le nombre des emplois fonctionnels mentionnés aux articles 24 et 25.

Article 27

L'emploi de directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relevant du groupe I comprend huit échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans les sixième et septième échelons.
Les autres emplois du groupe I comprennent sept échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.
Les emplois du groupe II comprennent sept échelons. La durée passée dans les trois premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.
Les emplois du groupe III comprennent sept échelons. La durée passée dans les trois premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.

Article 28

Les emplois fonctionnels de directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 25 comprennent cinq échelons.
La durée à accomplir pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

| ÉCHELON |DURÉE DANS L'ÉCHELON| |-----------|--------------------| |5e échelon | ― | |4e échelon | 3 ans | |3e échelon | 2 ans | |2e échelon | 1 an 6 mois | |1er échelon| 1 an 6 mois |