Créé le 12 septembre 1965 · En vigueur du 19 novembre 1985 au 31 décembre 2003
II - Les services de titulaires sont validés par le versement des retenues rétroactives calculées sur les traitements effectivement perçus durant la période à valider au taux en vigueur durant cette période. La collectivité ayant bénéficié desdits services doit verser une contribution égale au triple du montant des retenues rétroactives.
Les services auxiliaires sont validés dans les conditions prévues à l'article 46.
III - La demande de validation des services de titulaire ou des services auxiliaires porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret.
Toutefois, sont exclues de la validation les périodes correspondant à l'accomplissement d'une fraction desdits services déjà rémunérés dans une pension des collectivités visées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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