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Décret n°65-773 du 9 septembre 1965

Créé le 12 septembre 1965 · En vigueur du 19 novembre 1985 au 31 décembre 2003

I - Les services accomplis auprès d'une collectivité locale affiliée à la caisse nationale, même au cours de périodes durant lesquelles cette collectivité ne possédait pas de régime particulier de retraites régulièrement approuvé, peuvent être validés par les agents en activité, sous réserve que les intéressés présentent une demande à cet effet.
II - Les services de titulaires sont validés par le versement des retenues rétroactives calculées sur les traitements effectivement perçus durant la période à valider au taux en vigueur durant cette période. La collectivité ayant bénéficié desdits services doit verser une contribution égale au triple du montant des retenues rétroactives.
Les services auxiliaires sont validés dans les conditions prévues à l'article 46.
III - La demande de validation des services de titulaire ou des services auxiliaires porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret.
Toutefois, sont exclues de la validation les périodes correspondant à l'accomplissement d'une fraction desdits services déjà rémunérés dans une pension des collectivités visées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En vigueur depuis le dimanche 12 septembre 1965

Décret n°65-773 du 9 septembre 1965
Dispositions générales
Constitution du droit à pension
Liquidation de la pension
Jouissance de la pension
Invalidité *résultant ou non de l'exercice des fonctions*
Invalidité
Pensions des ayants cause
Dispositions spéciales
Article 47
Dispositions *applicables* aux pensions et rentes d'invalidité
Dispositions aux pensions et rentes d'invalidité
Dispositions d'ordre et de comptabilité
Cessation ou reprise de service - coordination avec le régime de la sécurité sociale
Mesures d'application et dispositions transitoires