Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 9

Créé le 19 novembre 2018 · En vigueur du 1 septembre 2022 au 31 janvier 2024

En application de l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique, un ou plusieurs emplois d'ingénieur général hospitalier peuvent être créés dans les centres hospitaliers régionaux et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les ingénieurs généraux hospitaliers de la fonction publique hospitalière et les ingénieurs généraux hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de la coordination et du contrôle des services techniques de l'établissement.

L'emploi d'ingénieur général hospitalier de la fonction publique hospitalière et l'emploi d'ingénieur général hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comportent chacun trois échelons. L'ancienneté pour être nommé à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des deux premiers échelons. Ces emplois sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs hospitaliers en chef ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 7e échelon de la classe normale.

Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans renouvelable à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché.

Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédente situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2024-52 du 30 janvier 2024art. 23

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2022-1206 du 31 août 2022art. 8

En application de l'article L. 412-8du code général de la fonction publique, un ou plusieurs emplois d'ingénieur général hospitalier peuvent être créés dans les centres hospitaliers régionaux et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les ingénieurs généraux hospitaliers de la fonction publique hospitalière et

L'emploi d'ingénieur général hospitalier de la fonction publique hospitalière et

Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans

Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à

En vigueur du lundi 19 novembre 2018 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2018-999 du 16 novembre 2018art. 27

En application du deuxième alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires, un ou plusieurs emplois d'ingénieur général hospitalier peuvent être créés dans les centres hospitaliers régionaux et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les ingénieurs généraux hospitaliers de la fonction publique hospitalière et les ingénieurs généraux hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de la coordination et du contrôle des services techniques de l'établissement.

L'emploi d'ingénieur général hospitalier de la fonction publique hospitalière et l'emploi d'ingénieur général hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comportent chacun trois échelons. L'ancienneté pour être nommé à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des deux premiers échelons. Ces emplois sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs hospitaliers en chef ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 7e échelon de la classe normale.

Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans renouvelable à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché.

Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédente situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.