Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 9-1

Créé le 19 novembre 2018 · En vigueur du 1 septembre 2022 au 31 janvier 2024

Dans le cadre des orientations définies par le directeur de l'établissement et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général, les ingénieurs généraux hospitaliers de la fonction publique hospitalière et les ingénieurs généraux hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de missions de contrôle et d'évaluation relatives à la constitution et la gestion des parcs techniques et immobiliers ou à tout autre domaine technique justifiant leur intervention.

Ils peuvent être affectés, selon le cas, auprès d'un établissement ou d'un groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dont l'activité technique, médicale et sanitaire est particulièrement importante.

A la demande du directeur de l'établissement et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, du directeur général, ils peuvent se voir confier des missions d'expertise afférentes à une spécialité technique ou à un établissement ou à un groupe d'établissements.

Chaque année, ils rédigent un rapport qui comporte un bilan de leurs activités.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2024-52 du 30 janvier 2024art. 23

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2022-1206 du 31 août 2022art. 8

Dans le cadre des orientations définies par le directeur de

Ils peuvent être affectés, selon le cas, auprès d'un établissement ou d'un groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dont l'activité technique, médicale et sanitaire est particulièrement importante.

A la demande du directeur de l'établissement et, à l'Assistance

Chaque année, ils rédigent un rapport qui comporte un bilan

En vigueur du lundi 19 novembre 2018 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2018-999 du 16 novembre 2018art. 28

Dans le cadre des orientations définies par le directeur de l'établissement et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général, les ingénieurs généraux hospitaliers de la fonction publique hospitalière et les ingénieurs généraux hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de missions de contrôle et d'évaluation relatives à la constitution et la gestion des parcs techniques et immobiliers ou à tout autre domaine technique justifiant leur intervention.

Ils peuvent être affectés, selon le cas, auprès d'un établissement ou d'un groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dont l'activité technique, médicale et sanitaire est particulièrement importante.
A la demande du directeur de l'établissement et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, du directeur général, ils peuvent se voir confier des missions d'expertise afférentes à une spécialité technique ou à un établissement ou à un groupe d'établissements.
Chaque année, ils rédigent un rapport qui comporte un bilan de leurs activités.