Créé le 14 mai 1991
Dans la suite du présent décret, le terme " ouvrier " désigne l'ensemble des agents énumérés au précédent alinéa.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers de la défense nationale ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;
Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;
Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, modifié, notamment, par le décret n° 87-1002 du 14 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret n° 81-111 du 28 janvier 1981 fixant le régime de rémunération des personnels à statut ouvrier mutés dans les départements et territoires d'outre-mer ou dans certaines bases françaises en territoire étranger ;
Vu le décret n° 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu le décret n° 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun ;
Vu le décret n° 87-418 du 17 juin 1987 modifié instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Créé le 14 mai 1991
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Créé le 14 mai 1991 · En vigueur depuis le 28 septembre 1991
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Créé le 14 mai 1991
L'ouvrier a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé réduite de 20 p. 100 et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé limitée à 80 p. 100 des sommes engagées lorsque le changement de résidence est consécutif :
1° A une mutation demandée par un ouvrier qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu à la suite d'un avancement de groupe mentionné au 3° de l'article 8 du présent décret.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes mutations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 9 du présent décret.
Les périodes de congé sans salaire, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.
Dans le cas de première mutation d'un ouvrier précédemment agent de l'Etat, les services accomplis dans la précédente résidence en cette dernière qualité sont pris en compte.
Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un ouvrier de son conjoint militaire, ouvrier ou agent de l'Etat, agent de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;
2° A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé en application des dispositions de l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;
3° A une réintégration, à l'expiration d'un congé sans salaire accordé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, ou pour suivre le conjoint astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de l'ouvrier ;
4° A une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 susvisé, lorsque, pour des motifs autres que son état de santé, l'ouvrier demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;
5° A une affectation, à l'issue d'un congé de formation prévu au titre III du décret du 7 avril 1981 susvisé s'il est affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ou aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé s'il est ouvrier temporaire ou auxiliaire, lorsque l'ouvrier demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé.
Dans tous les cas mentionnés au présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1° du présent article pour une mutation sur demande.
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Créé le 14 mai 1991 · En vigueur depuis le 28 septembre 1991
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MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
En vigueur depuis le samedi 28 septembre 1991