Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et notamment ses articles 41 et 43 ;
Vu le décret n° 71-977 du 10 décembre 1971 fixant les mesures d'application des articles 7 et 8 du titre III de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 relatif au congé formation ;
Vu les décrets n° 73-562 et 73-563 du 27 juin 1973 pris pour l'application des articles 41 et 42 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 12 septembre 1974 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale de la formation professionnelle et de la promotion sociale) entendu,
Créé le 30 mars 1975
Les agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le présent décret.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat occupant, à la suite d'un détachement, des emplois de contractuels ni aux ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965.
Créé le 17 novembre 1998
Les agents non titulaires en situation de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article 2, à l'exception des cycles d'adaptation à un premier emploi, à l'article 6, alinéa 1, et à l'article 9-III du présent décret. La participation à une action relevant de l'article 6, alinéa 1, est accordée de plein droit, dans la limite des crédits disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation relevant du titre II du présent décret.
Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.
Les dispositions fixées à l'article 3, alinéa 1, à l'article 4, alinéa 2, à l'article 5, à l'article 7 et à l'article 8 du présent décret ne leur sont pas applicables.
La demande de bilan professionnel doit être présentée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental.
Créé le 30 mars 1975
Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.