Décret n°91-430 du 7 mai 1991

Article 12

Créé le 14 mai 1991

Les dispositions de l'article 23 du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables à l'agent de l'Etat le sont à l'ouvrier qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 11 du présent décret.
Pour l'application du b de l'article 23 du décret du 28 mai 1990 susvisé, la rémunération de l'ouvrier à prendre en compte est le salaire brut afférent à ses groupes et échelon de classement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 14 mai 1991

Les dispositions de l'

article 23 du décret du 28 mai 1990 susvisé

applicables à l'agent de l'Etat le sont à l'ouvrier qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles

8

,

9

et

10

et aux deuxième et quatrième alinéas de l'

article 11

du présent décret.

Pour l'application du b de l'

article 23 du décret du 28 mai 1990 susvisé

, la rémunération de l'ouvrier à prendre en compte est le salaire brut afférent à ses groupes et échelon de classement.