Créé le 14 mai 1991 · En vigueur depuis le 28 septembre 1991
a) Dans les cas mentionnés aux articles 8 et 9 ;
b) Dans le cas de mise en congé de longue durée ou de longue maladie de l'ouvrier accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 susvisé ;
c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'ouvrier ;
d) Dans le cas de décès de l'ouvrier.