Décret n°91-430 du 7 mai 1991

Article 10

Créé le 14 mai 1991 · En vigueur depuis le 28 septembre 1991

Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence administrative soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service est assimilé à un changement de résidence et donne droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais correspondants :
a) Dans les cas mentionnés aux articles 8 et 9 ;
b) Dans le cas de mise en congé de longue durée ou de longue maladie de l'ouvrier accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 susvisé ;
c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'ouvrier ;
d) Dans le cas de décès de l'ouvrier.

Effets de cet article

cite

 Décret n°72-154 du 24 février 1972art. 2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 septembre 1991

Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence administrative soit

a) Dans les cas mentionnés aux articles

8

et

9

;

b) Dans le cas de mise en congé de longue

c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'ouvrier

d) Dans le cas de décès de l'ouvrier.

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au vendredi 27 septembre 1991

Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence administrative soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service est assimilé à un changement de résidence et donne droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais correspondants :

a) Dans les cas mentionnés aux articles

9

et

10

;

b) Dans le cas de mise en congé de longue durée ou de longue maladie de l'ouvrier accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 susvisé ;

c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'ouvrier ;

d) Dans le cas de décès de l'ouvrier.