Décret n°90-437 du 28 mai 1990

C. : Stage

Abrogé1 novembre 2006

Créé le 1 mai 1990

Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat, conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 14 juin 1985 susvisé et du titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé.
Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative de l'agent et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale.
Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, sont considérées comme constituant une seule et même commune :
a) Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
b) La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Les dispositions des articles 14 et 15 du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l'Etat, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.

Créé le 1 mai 1990 · En vigueur du 23 septembre 2000 au 31 octobre 2006

L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue aux 2° et 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle de formation, stage ou action de formation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent décret sur justification de l'effectivité de la dépense.
Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50 p. 100 lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas servie lorsque le repas est fourni gratuitement.
L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50 p. 100 lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une participation de leur part, dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque l'agent bénéficie de la gratuité du logement.
L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au précédent alinéa, fait l'objet d'abattements de 10 p. 100, de 20 p. 100 et de 40 p. 100, respectivement appliqués à compter du onzième, du trente et unième et du soixante et unième jours du stage.

Créé le 1 mai 1990

L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au 1° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi mentionné au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir des indemnités de stage dont le régime est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pourra fixer des conditions et des modalités particulières d'application des dispositions du présent article aux stages organisés dans chaque ministère.

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2006

En vigueur du mardi 1 mai 1990 au mardi 31 octobre 2006

C. : Stage
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16