Section précédente

Section suivante

Décret n°81-334 du 7 avril 1981

TITRE I : ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION

Abrogé31 décembre 2007

Créé le 12 avril 1981

Les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent participer dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet, aux cycles de formation, stages ou autres actions organisés à l'initiative de l'administration en vue :
  • soit de leur donner une formation professionnelle à la fois théorique et pratique visant à l'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi ;
  • soit de leur permettre de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
  • soit d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives et industrielles, ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.

Créé le 12 avril 1981

Les ouvriers qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus dans le service ou sur les contrôles de l'établissement auquel ils appartiennent.
Les intéressés bénéficient du maintien de leur rémunération ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre, sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.

Créé le 12 avril 1981 · En vigueur du 18 décembre 1996 au 30 décembre 2007

Lorsqu'un ouvrier a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.
Le départ en formation des ouvriers n'ayant pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires compétents.

Créé le 12 avril 1981

L'accès des ouvriers aux cycles, stages et autres actions définis à l'article 2 ci-dessus, peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir postérieurement au cycle, stage ou action une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle, du stage ou de l'action de formation et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à des cycles, stages ou actions d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers.

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

En vigueur du dimanche 12 avril 1981 au dimanche 30 décembre 2007

TITRE I : ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5