Décret n°91-430 du 7 mai 1991

Article 5

Créé le 14 mai 1991 · En vigueur depuis le 28 septembre 1991

Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé qui, en application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 2 du décret du 7 avril 1981 susvisé, sont appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre action de formation organisés par l'administration ou à son initiative, en vue :
  • soit de leur permettre de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
  • soit d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives et industrielles ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.

Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont également applicables aux ouvriers temporaires et auxiliaires appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre action de formation prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 septembre 1991

Les dispositions de l'

article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé

applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé qui, en application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'

article 2 du décret du 7 avril 1981 susvisé

, sont appelés à se déplacer pour suivre un cycle

soit de leur permettre de maintenir ou de parfaire leur

soit d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des

Les dispositions de l'

article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé

sont également applicables aux ouvriers temporaires et auxiliaires appelés à

article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé

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En vigueur du mardi 14 mai 1991 au vendredi 27 septembre 1991

Les dispositions de l'

article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé

applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 21 septembre 1965 susvisé qui, en application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'

article 2 du décret du 7 avril 1981 susvisé

, sont appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre action de formation organisés par l'administration ou à son initiative, en vue :

soit de leur permettre de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;

soit d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives et industrielles ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.

Les dispositions de l'

article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé

sont également applicables aux ouvriers temporaires et auxiliaires appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre action de formation prévus au deuxième alinéa de l'

article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé

.