Créé le 14 mai 1991 · En vigueur depuis le 28 septembre 1991
- soit de leur permettre de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
- soit d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives et industrielles ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont également applicables aux ouvriers temporaires et auxiliaires appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre action de formation prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé.