Décret n°90-850 du 25 septembre 1990

CHAPITRE III : Dispositions particulières relatives à la formation et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels

Créé le 7 juin 1998 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

La formation professionnelle tout au long de la vie propre aux sapeurs-pompiers professionnels comprend les formations d'intégration et de professionnalisation ainsi que les formations de perfectionnement mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique.
Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales.
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du même code.

Créé le 17 avril 2022

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et aux organismes de formation des services d'incendie et de secours.
Pour l'exercice de ces attributions dans le domaine des formations d'intégration et de professionnalisation et des formations de perfectionnement, il passe des conventions avec les services et établissements publics du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les organismes de formation pouvant dispenser ces formations aux sapeurs-pompiers en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

Créé le 7 juin 1998 · En vigueur depuis le 14 juin 2025

Le ministre chargé de la sécurité civile assure la publicité des créations et vacances d'emplois des officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que celle des vacances des emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours et celle des vacances des emplois de sous-directeur des services d'incendie et de secours. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

Créé le 7 juin 1998 · En vigueur depuis le 4 décembre 2022

Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours organisent les concours et examens prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, selon les modalités prévues à l'article 10-1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, fixe la date des premières épreuves des concours et examens professionnels concernés.

Chaque service d'incendie et de secours peut, par voie de convention et sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité, confier à un autre service d'incendie et de secours l'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.

A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service d'incendie et de secours qui recrute ou nomme un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un autre service d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.

Créé le 7 juin 1998 · En vigueur depuis le 4 décembre 2022

Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale organisent les concours et examens professionnels prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique respectivement pour le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et pour les autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A ou B, selon les modalités prévues à l'article 10-1.

Créé le 17 avril 2022

Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Il n'est pas fait application du III de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Les programmes des épreuves sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.

Créé le 17 avril 2022

Une commission, instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, se prononce sur l'équivalence des qualifications présentées par les candidats aux formations de sapeurs-pompiers exigées pour l'accès aux concours et examens des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

Créé le 7 juin 1998 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées aux articles L. 327-3, L. 327-4, L. 512-6, L. 512-24, L. 513-1, L. 513-23, L. 513-24, L. 513-26, L. 514-1, L. 515-1, L. 515-8, L. 521-1, L. 522-4, L. 522-26, L. 532-1, L. 533-1, L. 544-4, L. 551-1 et L. 556-14 du code général de la fonction publique sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

En vigueur depuis le dimanche 7 juin 1998

CHAPITRE III : Dispositions particulières relatives à la formation et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10-1
Article 10-2
Article 11