Code général de la fonction publique

Section 2 : Stage et titularisation dans la fonction publique territoriale

Article L327-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination conditionnelle et stage dans la fonction publique territoriale

Résumé On doit faire un stage pour être définitivement embauché dans la fonction publique territoriale.

La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement :
1° Par concours ;
2° Sans concours pour un recrutement sur un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C ;
3° Par voie de promotion interne ;
4° Par les centres de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 452-44 et L. 452-48.
La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier.

Article L327-4

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Licenciement du stagiaire dans la fonction publique territoriale

Résumé Un stagiaire peut être viré s'il ne travaille pas bien ou s'il fait une grosse bêtise, avec l'accord d'une commission.

Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
1° Pour insuffisance professionnelle ;
2° Pour faute disciplinaire.

Article L327-5

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Nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d'un agent contractuel territorial

Résumé Un agent contractuel peut devenir fonctionnaire stagiaire sans respecter certaines règles.

Lorsqu'un agent contractuel territorial recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles L. 332-8 ou L. 332-14 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L'article L. 313-4 n'est pas applicable.

Article L327-6

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Dispense de stage pour les agents territoriaux

Résumé Un agent peut ne pas faire de stage s'il a déjà deux ans d'expérience dans un emploi similaire.

Le statut particulier d'un cadre d'emplois peut prévoir une dispense de stage pour les agents territoriaux qui, antérieurement à leur nomination dans ce nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de fonctionnaire titulaire, à condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Article L327-7

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Nomination des candidats pour un emploi vacant ou créé dans la fonction publique territoriale

Résumé Pour un poste vacant ou créé, l'autorité territoriale nomme un candidat d'une liste post-concours ou un fonctionnaire qui a postulé via mutation, détachement, intégration directe ou promotion interne.

L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie après concours ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade.

Article L327-8

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Obligation de servir pour les fonctionnaires territoriaux ayant suivi des formations

Résumé Un fonctionnaire territorial qui fait une formation spécifique doit travailler pour la fonction publique territoriale.

Le fonctionnaire territorial qui suit ou qui a suivi les formations prévues par un statut particulier précédemment à sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale.

Article L327-9

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Période de stage et ses implications pour l'avancement et la retraite dans la fonction publique territoriale

Résumé Le stage compte pour l'avancement et la retraite du fonctionnaire territorial.

La période normale de stage est prise en compte pour l'avancement.
La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.