Code général des collectivités territoriales

Section 4 : Dispositions diverses et transitoires

Article R1424-51

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Conditions d'exercice des fonctions de sapeur-pompier volontaire par les agents territoriaux

Résumé Les agents territoriaux ne peuvent pas être sapeur-pompier volontaire en service, sauf si la loi l'autorise.

Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

Article R1424-52

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Réglementation des tenues et uniformes des sapeurs-pompiers

Résumé Le ministre de la sécurité civile décide des uniformes des pompiers et de leurs accessoires.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile détermine la composition ainsi que les conditions de port, pendant la durée du service, des tenues et uniformes des sapeurs-pompiers.

Les caractéristiques et la conception des équipements de protection individuelle, des effets vestimentaires, des insignes et des attributs composant ces tenues et uniformes sont définies dans des référentiels nationaux approuvés par le ministre chargé de la sécurité civile.

Article R1424-52-1

Les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité sont des actions de prévention et d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue, prévues aux 4° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail.

Article R1424-53

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Dispositions concernant le commandement des centres mixtes de secours

Résumé Parfois, un centre de secours peut être dirigé par un volontaire au lieu d'un professionnel, mais cela ne dure pas éternellement.

Le règlement intérieur du service départemental ou territorial d'incendie et de secours détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application du deuxième alinéa de l'article R. 1424-41, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.

Article R1424-54

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Dispositions applicables aux formations des sapeurs-pompiers

Résumé Les ministres de la sécurité civile et de la fonction publique fixent les règles pour former et évaluer les sapeurs-pompiers.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.

L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe également les dispositions applicables aux organismes de formation pouvant les dispenser ainsi que leurs modalités d'agrément ou d'habilitation.

Article R1424-55

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Conditions d'organisation et d'évaluation des formations spécifiques des sapeurs-pompiers

Résumé Les ministres définissent comment former et évaluer les sapeurs-pompiers selon des règles nationales.

Un arrêté conjoint des ministres chargés la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations spécifiques directement liées aux adaptations des pratiques des professionnels de santé des sapeurs-pompiers pour l'exercice au sein des services d'incendie et de secours. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.