Décret n°90-850 du 25 septembre 1990

Article 11

Créé le 7 juin 1998 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées aux articles L. 327-3, L. 327-4, L. 512-6, L. 512-24, L. 513-1, L. 513-23, L. 513-24, L. 513-26, L. 514-1, L. 515-1, L. 515-8, L. 521-1, L. 522-4, L. 522-26, L. 532-1, L. 533-1, L. 544-4, L. 551-1 et L. 556-14 du code général de la fonction publique sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-543 du 30 juin 2023art. 2

En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées aux articles L. 327-3, L. 327-4, L. 512-6, L. 512-24, L. 513-1, L. 513-23, L. 513-24, L. 513-26, L. 514-1, L. 515-1, L. 515-8, L. 521-1, L. 522-4, L. 522-26, L. 532-1, L. 533-1, L. 544-4, L. 551-1 et L. 556-14 du code général de la fonction publique sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

En vigueur du dimanche 17 avril 2022 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 4

En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 40, aux articles L. 327-3, L. 327-4, L. 512-6, L. 512-24,L. 513-1,L. 513-23,L. 513-24,L. 513-26,L. 514-1, L. 515-1, L. 515-8, L. 521-1, L. 522-4, L. 522-26, L. 532-1, L. 533-1, L. 544-4, L. 551-1 et L. 556-14 du code général de la fonction publiquesont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées à l'articleR. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2012-519 du 20 avril 2012art. 6

En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 40, au deuxième alinéa de l'article 41, aux articles 51,61,64,76,80,89, au septième alinéa de l'article 90, au deuxième alinéa de l'article 91 et à l'

article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination prévues par les dispositions des articles L.

1424-9et R.

1424-21 du code généraldes collectivités

territoriales.

En vigueur du dimanche 7 juin 1998 au lundi 30 avril 2012

En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 40, au deuxième alinéa de l'article 41, aux articles 51, 64, 76, 80, 89, au septième alinéa de l'article 90, au deuxième alinéa de l'article 91 et à l'

article 96

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination prévues par les dispositions de l'

article 56

de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et celles de l'

article 17

de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et des articles

18

et

22

du décret n° 88-623 du 6 mai 1988.