Décret n°90-850 du 25 septembre 1990

Article 10

Créé le 7 juin 1998 · En vigueur depuis le 4 décembre 2022

Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale organisent les concours et examens professionnels prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique respectivement pour le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et pour les autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A ou B, selon les modalités prévues à l'article 10-1.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1507 du 1er décembre 2022art. 1

Le Centre national de la fonction publique territoriale etles centres de gestion de la fonction publique territoriale organisent les concours et examens professionnels prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24et L. 523-1 du code généralde la fonction publique respectivement pour le cadre d'emplois de conception etde direction des sapeurs-pompiers professionnels et pour les autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorieA ou B, selonles modalités prévues à l'article 10-1.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au samedi 3 décembre 2022

Modifié parDécret n°2012-519 du 20 avril 2012art. 5

Le ministre chargé de la sécurité civile, pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et le président du conseil d'administrationdu service départemental d'incendie et de secours, pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, ouvrent par arrêté les concours et examens prévus aux articles 36,39,44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils fixent par arrêté les listes de candidats admis à concourir et désignent les membres des jurys ainsi que leurs présidents. A l'issue des épreuves, ils établissent les listes d'aptitude.

En vigueur du dimanche 7 juin 1998 au lundi 30 avril 2012

Le ministre chargé de la sécurité civile, pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, ouvrent par arrêté les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils fixent par arrêté les listes de candidats admis à concourir et désignent les membres des jurys ainsi que leurs présidents. A l'issue des épreuves, ils établissent les listes d'aptitude.