Code général de la fonction publique

Chapitre IV : Disponibilité

Article L514-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la disponibilité

Résumé Le fonctionnaire en disponibilité ne travaille plus et ne progresse plus dans sa carrière ni dans sa retraite.

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Article L514-2

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Conservation des droits à l'avancement en disponibilité

Résumé Un fonctionnaire en disponibilité peut garder ses droits à l'avancement pendant cinq ans s'il travaille ou élève un enfant.

Par dérogation à l'article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement.
Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois.

Article L514-3

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Exclusion de la période de disponibilité pour l'engagement de servir

Résumé Une période de disponibilité n'est pas comptée pour l'engagement de servir d'un fonctionnaire.

La période mentionnée à l'article L. 514-2 n'est pas comprise au nombre des années dues au titre d'un engagement de servir lorsque ce dernier est requis d'un fonctionnaire.

Article L514-4

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Conditions de disponibilité d'un fonctionnaire

Résumé Un fonctionnaire peut être mis en disponibilité s'il le demande ou refuse un emploi proposé après un détachement ou une recherche d'affectation.

La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII.

En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire territorial est prononcée au terme d'un détachement dans le cas prévu à l'article L. 513-24 lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration.

En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire hospitalier est prononcée dans les cas suivants :

1° Au terme d'un détachement, dans les cas prévus :

a) Soit à l'article L. 513-29, lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration ;

b) Soit à l'article L. 513-30, en l'absence d'emploi vacant en vue de sa réintégration ;

2° Au terme de la période mentionnée à l'article L. 544-20, quand le fonctionnaire placé en recherche d'affectation a refusé trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 544-22.

Article L514-5

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Prise en compte des activités professionnelles pendant la disponibilité pour la promotion

Résumé Des activités pendant une disponibilité peuvent aider à une promotion si elles sont similaires à certaines fonctions.

Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l'un des grades mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre II dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions.
Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées.

Article L514-6

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Réintégration du fonctionnaire territorial en disponibilité

Résumé Un fonctionnaire territorial en disponibilité revient à son poste après sa période, sauf s'il a suivi son conjoint plus de trois ans, auquel cas il doit prendre l'un des trois premiers postes disponibles.

Le fonctionnaire territorial en disponibilité soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26.
Toutefois, le fonctionnaire territorial mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n'est réintégré dans les mêmes conditions à l'expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n'a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire.

Article L514-7

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Réintégration des fonctionnaires territoriaux après une disponibilité de moins de trois ans

Résumé Pour une disponibilité de moins de 3 ans, un fonctionnaire peut avoir un des trois premiers postes de son ancienne collectivité.

Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 514-6, si la durée de la disponibilité d'un fonctionnaire territorial n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire qui souhaite réintégrer sa collectivité ou son établissement d'origine.

Article L514-8

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Licenciement du fonctionnaire refusant trois postes

Résumé Refuser trois postes de travail peut entraîner le licenciement d'un fonctionnaire en disponibilité.

Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, situés dans le ressort territorial de son cadre d'emplois pour le fonctionnaire territorial, en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente.