Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Définition

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des fonctionnaires

Résumé. Un fonctionnaire peut être prêté à une autre organisation tout en conservant son emploi et sa rémunération.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La mise à disposition des fonctionnaires

Résumé. Un fonctionnaire peut être mis à disposition pour travailler ailleurs tout en gardant son poste et son salaire.

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Sous-section 1 : Définition
Article L512-6