Décret n°90-850 du 25 septembre 1990

Article 9

Créé le 7 juin 1998 · En vigueur depuis le 4 décembre 2022

Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours organisent les concours et examens prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, selon les modalités prévues à l'article 10-1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, fixe la date des premières épreuves des concours et examens professionnels concernés.

Chaque service d'incendie et de secours peut, par voie de convention et sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité, confier à un autre service d'incendie et de secours l'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.

A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service d'incendie et de secours qui recrute ou nomme un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un autre service d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1507 du 1er décembre 2022art. 1

Les services départementaux et territoriauxd'incendie et de secours organisent les concours et examens prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publiquepour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, selonles modalités prévues à l'article 10-1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, fixe la date des premières épreuves des concours et examens professionnels concernés.

Chaque serviced'incendie et de secours peut, par voie de convention et sous la coordinationdes états-majors interministériels de zones de défense et

de sécurité, confier à un autre service d'incendie et de secours l'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.

A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service d'incendie et de secours qui recrute ou nomme un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un autre service d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.

En vigueur du samedi 18 décembre 2021 au samedi 3 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-1665 du 16 décembre 2021art. 3

Le service départemental d'incendie et de secours assure pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l'article précédent. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, fixe la date des premières épreuves des concours et examens professionnels concernés.

En ce qui concerne ces agents, les services départementaux d'incendie

Le service départemental peut, par voie de convention, confier à

A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de

En vigueur du samedi 21 juin 2008 au vendredi 17 décembre 2021

Modifié parDécret n°2008-581 du 18 juin 2008art. 2

Le service départemental d'incendie et de secours assure pour l'ensemble

En ce qui concerne ces agents, les services départementaux d'incendie

Le service départemental peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle des concours et examens mentionnés au premier alinéa de l'

article 8.

A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service départemental d'incendie et de secours qui recrute un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un service départemental d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.

En vigueur du dimanche 7 juin 1998 au vendredi 20 juin 2008

Le service départemental d'incendie et de secours assure pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l'article précédent.

En ce qui concerne ces agents, les services départementaux d'incendie et de secours s'informent mutuellement des résultats des concours qu'ils organisent ainsi que des vacances d'emplois et des tableaux d'avancement dont ils assurent la publicité.

" Le service départemental peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle des concours et examens mentionnés au premier alinéa de l'

article 8

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