Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Affectations et mutations au sein de la fonction publique territoriale

Article L512-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mouvements des fonctionnaires territoriaux

Résumé Les responsables locaux décident des changements de poste des fonctionnaires territoriaux dans la même collectivité.

L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4.

Article L512-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure des mutations dans la fonction publique territoriale

Résumé Les mutations de fonctionnaires territoriaux sont décidées par l'autorité d'accueil, sauf accord avec l'autorité employeuse, avec un délai de préavis.

Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil.
Sauf accord entre cette dernière et l'autorité qui emploie le fonctionnaire territorial, la mutation prend effet au terme du délai de préavis mentionné à l'article L. 511-3.

Article L512-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité pour la mutation d'un fonctionnaire territorial

Résumé Si un fonctionnaire territorial change de poste dans les trois ans après son embauche, sa nouvelle collectivité doit rembourser les coûts de formation à l'ancienne.

Lorsque la mutation d'un fonctionnaire territorial intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine au titre :
1° De la rémunération perçue par l'intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article L. 422-21 ;
2° Du coût de toute formation complémentaire suivie, le cas échéant, au cours de ces trois années.
A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine.

Article L512-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité de mutation pour les fonctionnaires territoriaux séparés de leur conjoint ou partenaire, ou ayant un handicap ou étant proches aidants

Résumé Les fonctionnaires territoriaux séparés de leur conjoint ou partenaires pour raisons professionnelles, ayant un handicap ou aidant un proche, ont priorité pour changer de poste.

Sont examinées en priorité les demandes de mutation concernant :
1° Les fonctionnaires territoriaux séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;
2° Les fonctionnaires territoriaux handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ainsi que les fonctionnaires territoriaux ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Article L512-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des agents territoriaux dans les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille

Résumé Les agents territoriaux sont affectés dans les arrondissements après accord des maires, ou décision du conseil municipal en cas de désaccord.

Les agents territoriaux de la commune chargés de l'exécution des attributions confiées aux conseils et aux maires d'arrondissement ou de secteur de Paris, Lyon ou Marseille, mentionnées aux articles L. 2511-3 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, sont affectés par le maire de la commune auprès du maire d'arrondissement ou de secteur, après avis de ce dernier.
En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement ou de secteur, le nombre des agents ou leur répartition par catégorie est fixé par délibération du conseil municipal.
En application de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du présent article sont applicables aux agents nommés auprès du maire délégué de communes déléguées issues de la création d'une commune nouvelle.