Article L522-1
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Définition de l'avancement des fonctionnaires
L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
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L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
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L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
Il est fonction de l'ancienneté.
Il se traduit par une augmentation de traitement.
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Les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir que l'avancement d'échelon est également fonction de la valeur professionnelle, selon des modalités de contingentement.
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L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur.
Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
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La période définie à l'article L. 324-4 est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.
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La période définie aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 63 du code du service national est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.
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Le fonctionnaire membre d'un cabinet ministériel ne peut bénéficier d'un avancement qu'en conformité avec les dispositions statutaires régissant le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient.
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