Code général de la fonction publique

Section 1 : Dispositions générales

Article L522-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'avancement des fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires avancent dans leur carrière en montant d'échelon ou en obtenant un grade plus élevé.

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

Article L522-2

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Conditions d'avancement d'échelon

Résumé Chaque année, les fonctionnaires avancent automatiquement à un échelon supérieur et gagnent plus.

L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
Il est fonction de l'ancienneté.
Il se traduit par une augmentation de traitement.

Article L522-3

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Modalités d'avancement d'échelon basées sur la valeur professionnelle

Résumé L'avancement dans certains métiers peut dépendre de la qualité du travail, mais il y a des règles à suivre.

Les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir que l'avancement d'échelon est également fonction de la valeur professionnelle, selon des modalités de contingentement.

Article L522-4

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Conditions de l'avancement de grade

Résumé On passe d'un grade au suivant, sauf si une sélection est nécessaire.

L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur.
Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

Article L522-5

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Calcul de l'ancienneté pour l'avancement

Résumé Le temps passé au service militaire compte pour l'ancienneté dans la fonction publique.

La période définie à l'article L. 324-4 est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.

Article L522-6

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Prise en compte du temps de service national actif pour l'avancement

Résumé Le temps fait en service national compte pour progresser dans son travail dans la fonction publique.

La période définie aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 63 du code du service national est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.

Article L522-7

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Dispositions générales sur l'avancement des membres d'un cabinet ministériel

Résumé Un fonctionnaire dans un cabinet ministériel est promu selon les mêmes règles que les autres.

Le fonctionnaire membre d'un cabinet ministériel ne peut bénéficier d'un avancement qu'en conformité avec les dispositions statutaires régissant le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient.