Code général de la fonction publique

Section 1 : Engagement de la procédure

Article L532-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du pouvoir disciplinaire

Résumé Ce sont les autorités de nomination ou territoriales qui peuvent appliquer des sanctions disciplinaires.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3.

Article L532-2

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Délai de prescription pour l'engagement d'une procédure disciplinaire

Résumé L'administration a trois ans pour punir un fonctionnaire à partir de la découverte des faits, sauf si des poursuites pénales sont en cours.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du fonctionnaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Article L532-3

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Délégation des pouvoirs de nomination et disciplinaire dans la fonction publique de l'État

Résumé En fonction publique d'État, déléguer le pouvoir de nomination inclut le pouvoir disciplinaire, sauf si on décide de les séparer.

Dans la fonction publique de l'Etat, la délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment soit du pouvoir disciplinaire, soit du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes.
Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination.